Les vestiaires et les sanitaires sont destinés, outre leur fonction hygiénique, à optimiser les conditions de travail, dans le respect de la législation en matière de hygiène, sécurité et santé, ainsi que dans la recherche du confort du salarié, conformément aux Directives Européennes et aux exigences du Code du Travail et de la CRAM.
Le travail effectué par les salariés peut occasionner des salissures plus ou moins importantes. Le salarié doit avoir ainsi la possibilité d'assurer sa propreté individuelle sur son lieu de travail.
- Le personnel doit avoir à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipés et en nombre suffisant,
- Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux. L'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière et des souillures (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé),
- Des douches en nombre suffisant et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exige.
On doit distinguer les installations sanitaires fixes des bâtiments tertiaires et industriels et les installations mobiles sur les chantiers du BTP ou autres.
Sur les chantiers, des abris ou cantonnements accueillent les vestiaires, les réfectoires, les sanitaires et toilettes, voire les douches des équipes qui conditionnent l'hygiène, la santé et le bien-être des salariés. Loin d'être optionnelle, la présence de ces abris relève du domaine réglementaire. La qualité des vestiaires, sanitaires et abris de chantier influence directement la bonne image de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés comme celle de ses clients.
Réglementation
Le Code du Travail : Installations sanitaires
Le Code du travail et, pour le Bâtiment et les Travaux Publics, les dispositions du décret du 8 janvier 1965 (modifié en mai 1995), qui est spécifique à la profession, traitent de l'hygiène et du logement des travailleurs.
R4228-1 : L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
R4228-2 : Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
R4228-3 : Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.
R4228-4 : Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
R4228-5 : Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
R4228-6 : Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
R4228-7 : Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
R4228-8 : Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
R4228-10 : Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.
R4228-11 : Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.
R4228-12 : Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
R4228-13 : Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.
R4228-14 : Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
R4228-15 : Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
R4228-16 : Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
R4228-17 : La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.
R4228-18 : L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
R4225-7 : Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques.
L'Arrêté du 23/7/47 fixe la liste des travaux pour lesquels les chefs d'établissement sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel et les conditions de mise à disposition. Il liste les travaux :
Tableau I : Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31/12/1946 :
- Récupération du vieux plomb donnant lieu à des dégagements de poussières d'oxyde de plomb.
- Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.
- Ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb.
- Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb.
- Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
- Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ; grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
- Fabrication et application des émaux plombeux.
- Fabrication du plomb tétraéthyle.
- Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.).
- Fabrication et récupération d'accumulateurs électriques au mercure.
- Fabrication des composés du mercure.
- Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure.
- Feutrage des poils sécrétés.
- Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
- Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.
- Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues.
- Préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels.
- Fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques.
- Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques.
- Teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc..., au noir d'aniline ou autres colorants développés sur fibres.
- Manipulation ou emploi du brai de houille.
- Fabrication de l'arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc.).
- Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic.
- Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic.
- Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites.
- Travaux de fonderie : préparation et manutention du sable chargé de noir, moulage au sable chargé de noir et décochage des moules, dessablage et ébarbage des pièces brutes, dans les ateliers où les dispositifs de captation des poussières s'avèrent insuffisamment efficaces.
- Travaux au jet de sable.
- Récupération de la streptomycine.
- Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium.
- Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et des produits qui en renferment.
- Travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment les travaux de réglage (Arrêté du 29 novembre 1960).
- Broyage et manipulation du bioxyde de manganèse.
- Travaux d'abattage des animaux de boucherie.
- Travaux d'abattage des volailles.
- Travaux d'équarrissage.
- Tueries particulières.
- Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.
- Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium.
- Travaux de collecte et de traitement des ordures (Arrêté du 22 novembre 1989).
- Travaux de garderie et d'élevage d'animaux, notamment dans les animaleries (Arrêté du 22 octobre 1991).
- Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience.
- Travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe (Arrêté du 4 avril 1995).
- Travaux effectués dans les égouts (Arrêté du 6 décembre 1999).
Tableau II : Autres travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces :
- Préparation et emploi du trinitrophénol.
- Manipulation de la cyanamide calcique.
- Fabrication, transformation et manutention des engrais.
- Effilochage et cardage des textiles.
- Triage des vieux chiffons.
- Broyage, criblage et manutention du charbon.
- Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabrication d'agglomérés à partir des poussières de charbon de bois.
- Fabrication et manipulation du noir animal, du noir de fumée du noir de pétrole et du noir de carbone, notamment dans l'industrie du caoutchouc.
- Fabrication et manipulation des pigments en poudre.
- Fabrication et manipulation des matières colorantes.
- Concassage et broyage des émeris.
- Retaillage des vieilles meules.
- Polissage des métaux.
- Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres.
La Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).
Les équipements sanitaires
Vestiaires et armoires pour les vêtements
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.
14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé.
Douches, lavabos
14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
14.2.2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.
14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.
Cabinets d'aisance et lavabos
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
Le risque pour l'entreprise contrevenante n'est pas négligeable : Du simple rappel à la mise en demeure, elle s'expose à des poursuites pénales. Le montant des amendes infligées se fixe sur une base de 3750 euros. Cette base peut être modulée selon la gravité de l'infraction et est multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction…
Fonctions et contraintes essentielles dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène
Dans le domaine de la sécurité, les vestiaires et les sanitaires doivent :
- être conformes à la réglementation en fonction du type et de la catégorie de l'établissement auquel ils sont rattachés,
- assurer la sécurité et la sauvegarde des biens (vêtements et effets personnels) entreposés dans les locaux,
- assurer la sécurité personnelle des usagers pendant leur présence dans les locaux et leur utilisation des dispositifs d'hygiène.
Dans le domaine de l'hygiène, les vestiaires et les sanitaires doivent :
- faciliter les pratiques d'hygiène corporelle ;
- être d'un entretien facile ;
- être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques ;
- être conçus de façon à préserver une certaine intimité ;
- faciliter la préservation de l'intimité de chacun ;
- être confortables et silencieux ;
Dans le domaine de la maintenance et de l'usage, les vestiaires et les sanitaires doivent :
- être d'une maintenance et d'un entretien faciles ;
- conserver l'ensemble de leurs qualités dans le temps ;
- résister à un usage intensif.
Pour aller plus loin
Le document TJ 11 de l' INRS suivant contient des précisions détaillées :
TJ 11 - Installations sanitaires des entreprises - Aide mémoire juridique
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/TJ%2011/$FILE/tj11.pdf
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Les avis des internautes
18/11/2021